(3) Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies se déclare préoccupé par le fait que les bagages à main et les valises enregistrées des personnes qui entrent en RPDC ou en sortent puissent servir à transporter des articles dont la fourniture, la vente ou le transfert sont interdits aux termes des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016), et précise que ces bagages et valises constituent une «cargaison» aux fins de l'application du paragraphe 18 de la RCSNU 2270 (2016), renvoyant ainsi à l'obligation d'inspecter les cargaisons.
Décision (PESC) 2017/345 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2017/345
RattachementDécision (PESC) 2017/345
Versionacte d'origine du 27/02/2017 (CELEX 32017D0345)
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