Décision (PESC) 2017/345 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2017/345
RattachementDécision (PESC) 2017/345
Versionacte d'origine du 27/02/2017 (CELEX 32017D0345)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (PESC) 2017/345EUR-Lex →

(5) Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies se déclare préoccupé par le fait que des articles interdits en provenance ou à destination de la RPDC puissent être transportés par voie ferroviaire ou terrestre, et souligne que l'obligation, énoncée au paragraphe 18 de la RCSNU 2270 (2016), de faire inspecter les cargaisons se trouvant sur le territoire des États membres ou transitant par celui-ci doit s'étendre aux cargaisons transportées par voie ferroviaire ou terrestre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).