(7) La RCSNU 2321 (2016) plafonne le volume global de charbon qui peut être importé de la RPDC et établit un mécanisme de suivi et de vérification à cet égard. Au titre de ce mécanisme, il est demandé aux États membres qui importent du charbon en provenance de la RPDC de consulter régulièrement le site internet des Nations unies pour s'assurer que le volume total des importations de charbon n'a, globalement, pas été atteint.
Décision (PESC) 2017/345 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2017/345
RattachementDécision (PESC) 2017/345
Versionacte d'origine du 27/02/2017 (CELEX 32017D0345)
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