(101) Dans son appréciation de la notion de «développement d'activités économiques» dans le secteur du sport, la Commission tient notamment compte de l'article 165, paragraphe 1 et de l'article 165, paragraphe 2, du traité, qui disposent que l'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
Décision (UE) 2017/365 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/365
RattachementDécision (UE) 2017/365
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32017D0365)
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