(102) Dans ses observations présentées au cours de la procédure formelle d'examen, la LFP affirme que les activités sportives entreprises par les clubs sportifs professionnels jouent un rôle de service public, ce qui implique qu'en vertu de l'article 106, paragraphe 2, du traité, l'application des règles de concurrence à ces clubs ne doit pas faire échec à l'accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie. La Commission fait observer que les mesures en question ont soutenu les activités footballistiques professionnelles et non le sport amateur. Les services de football professionnel sont fournis par les forces du marché, il n'est donc pas nécessaire que l'État confie des obligations de service public pour la fourniture de ces services. Par ailleurs, la Commission indique qu'il n'a pas été démontré que les services du Valencia CF lui ont été attribués par les autorités espagnoles de manière compatible avec l'article 106, paragraphe 2, du traité, c'est-à-dire au moyen d'un acte définissant clairement la mission de service public et sa durée ou la compensation correspondante et son mode de calcul. Sur la base de ce qui précède, la Commission réfute que les mesures en question en faveur du Valencia CF puissent être jugées compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l'article 106, paragraphe 2, du traité.
Décision (UE) 2017/365 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/365
RattachementDécision (UE) 2017/365
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32017D0365)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.