(104) En tenant compte de la nature des mesures examinées et du fait que les clubs de football impliqués faisaient face à des difficultés financières au moment où l'aide leur a été octroyée, ainsi que du fait que cette aide a été accordée dans le but de résoudre lesdites difficultés, la Commission déterminera si les critères établis par les lignes directrices de 2004 sur le sauvetage et la restructuration sont applicables, étant donné que celles-ci étaient en vigueur à la date d'octroi de l'aide en question (2009, 2010 et 2011) et que les trois clubs de football étaient considérés comme étant en difficulté au sens de ces lignes directrices. À cet égard, l'Espagne considère que si la Commission devait conclure que les mesures 1 et 4 constituent des aides d'État, celles dernières seraient compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à savoir en qualité d'aides à la restructuration remplissant les conditions des lignes directrices de 2004 sur le sauvetage et la restructuration.
Décision (UE) 2017/365 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/365
RattachementDécision (UE) 2017/365
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32017D0365)
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