(48) Dans ses observations, la LFP indique qu'une première analyse de la décision d'ouverture ne permet pas de déterminer avec la clarté nécessaire les possibles effets de l'aide supposée sur la concurrence, ni ses répercussions sur les échanges entre États membres. D'autre part, la LFP affirme que le secteur sportif en général, et le football en particulier, du fait de sa popularité chez les jeunes, doivent bénéficier d'un traitement spécial, comme le prévoit par l'article 165 du traité. Enfin, la LFP souligne que les activités sportives réalisées par des clubs sportifs professionnels jouent incontestablement un rôle de service public. Il résulte de ce qui précède que, selon l'article 106, paragraphe 2, du traité, l'application des règles de concurrence à ces clubs ne doit pas faire échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Dans ce contexte, la LFP affirme que la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, répond clairement à cette idée, dans la mesure où elle prévoit la compatibilité avec le marché intérieur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités […] économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun». De même, la LFP allègue que le fait que la Commission n'ait pas adopté, à ce jour, de lignes directrices concernant l'application des règles relatives aux aides d'État ayant trait aux activités sportives commerciales représente un obstacle à l'heure de statuer sur la présente affaire, puisque seule une analyse analogue de diverses règles génériques et hétérogènes externes au secteur étudié peut être réalisée. Cette solution n'est pas adaptée, dans la mesure où, outre l'insécurité juridique qu'elle suppose, elle entraîne un risque clair et évident de procéder à une évaluation biaisée et partiale. Enfin, la LFP indique que pour apprécier l'aide supposée et sa légalité au regard du droit de l'Union, la Commission doit prendre en compte certaines règles de la LFP, notamment en ce qui concerne l'approbation des budgets des clubs, aux limites de dépenses des clubs, à la capacité économique et financière des clubs, à la protection des créanciers, au caractère raisonnable des finances des clubs, à la promotion des dépenses responsables et à la protection de la viabilité et de la durabilité des clubs à long terme.
Décision (UE) 2017/365 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/365
RattachementDécision (UE) 2017/365
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32017D0365)
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