RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE COOPÉRATION
Article premier
Dispositions générales
1. Le conseil de coopération, institué conformément à l'article 268, paragraphe 1, de l'accord, exerce ses fonctions conformément à l'article 268 de l'accord.
2. Conformément à l'article 268, paragraphe 5, de l'accord, le conseil de coopération est composé de représentants des parties. La composition du conseil de coopération prend en considération les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion. Le conseil de coopération se réunit au niveau ministériel.
3. Conformément à l'article 268, paragraphe 2, de l'accord, et aux fins de la réalisation de ses objectifs, le conseil de coopération dispose du pouvoir de prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties. Le conseil de coopération prend les mesures appropriées pour la mise en application de ses décisions, y compris, si nécessaire, en habilitant des organes spécialisés institués au titre de l'accord à agir en son nom. Le conseil de coopération peut également formuler des recommandations. Il adopte ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives. Le conseil de coopération peut déléguer ses pouvoirs au comité de coopération.
4. Les parties concernées par le présent règlement intérieur sont celles prévues à l'article 285 de l'accord.
Article 2
Présidence
Les parties président le conseil de coopération, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de coopération et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 3
Réunions
1. Le conseil de coopération se réunit une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent, d'un commun accord des parties. Sauf décision contraire des parties, chaque réunion du conseil de coopération se tient au lieu habituel de tenue des réunions du Conseil de l'Union européenne.
2. Chaque réunion du conseil de coopération se tient à une date convenue par les parties.
3. Le conseil de coopération se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus tard trente jours calendaires avant la date de la réunion.
Article 4
Représentation
1. Les membres du conseil de coopération empêchés d'assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il informe par écrit le président du conseil de coopération du nom de son représentant avant la réunion.
2. Le représentant d'un membre du conseil de coopération exerce tous les droits de ce membre titulaire.
Article 5
Délégations
1. Les membres du conseil de coopération peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du conseil de coopération est informé, par le secrétariat du conseil de coopération, de la composition que chaque partie a prévue pour sa délégation.
2. Si les parties en conviennent, le conseil de coopération peut inviter des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d'observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.
Article 6
Secrétariat
Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la République du Kazakhstan exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de coopération.
Article 7
Correspondance
1. La correspondance destinée au conseil de coopération est adressée à l'un des deux secrétaires du conseil de coopération, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.
2. Les secrétaires du conseil de coopération veillent à ce que la correspondance adressée au conseil de coopération soit transmise au président du conseil de coopération et diffusée, s'il y a lieu, auprès des membres du conseil de coopération.
3. La correspondance émanant du président du conseil de coopération est envoyée en son nom aux destinataires par les secrétaires du conseil de coopération. Cette correspondance est diffusée, s'il y a lieu, auprès des membres du conseil de coopération.
Article 8
Confidentialité
Sauf décision contraire des parties, les réunions du conseil de coopération se tiennent à huis clos. Lorsqu'une partie communique au conseil de coopération des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.
Article 9
Ordre du jour des réunions
1. Le président du conseil de coopération établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion du conseil de coopération. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du conseil de coopération aux destinataires visés à l'article 7, paragraphe 3, au plus tard quinze jours calendaires avant la réunion.
L'ordre du jour provisoire comprend les points présentés au président du conseil de coopération pour inscription à l'ordre du jour au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant la réunion. Ces points ne figurent à l'ordre du jour provisoire que si les documents justificatifs y afférents ont été transmis aux secrétaires du conseil de coopération avant la date d'envoi de cet ordre du jour.
2. L'ordre du jour est adopté par le conseil de coopération au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de tout point autre que ceux figurant à l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.
3. Le président du conseil de coopération peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte de circonstances spéciales.
Article 10
Procès-verbal
1. Les secrétaires du conseil de coopération établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion du conseil de coopération.
2. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:
a) la mention des documents soumis au conseil de coopération;
b) les déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par un membre du conseil de coopération; et
c) les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, telles que les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions.
3. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de coopération, qui l'approuve lors de sa réunion suivante. Cette approbation peut aussi s'effectuer par écrit.
Article 11
Décisions et recommandations
1. Le conseil de coopération arrête des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties et après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives.
2. Le conseil de coopération peut également, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le président du conseil de coopération communique par écrit aux membres de ce dernier le projet de décision ou de recommandation, conformément à l'article 7, paragraphe 3, au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant la date prévue de la réunion. C'est dans ce délai que les membres du conseil de coopération font connaître les réserves qu'ils souhaitent émettre ou les modifications qu'ils désirent apporter. Le président du conseil de coopération peut, en accord avec les parties, réduire ledit délai afin de tenir compte des exigences liées à une circonstance particulière.
3. Les actes du conseil de coopération, au sens de l'article 268, paragraphe 2, de l'accord, sont dénommés respectivement «décision» ou «recommandation», et sont suivis d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Ces décisions et recommandations sont revêtues de la signature du président du conseil de coopération et authentifiées par les secrétaires du conseil de coopération. Ces décisions et recommandations sont transmises à chacun des destinataires visés à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du conseil de coopération.
4. Chaque décision ou recommandation du conseil de coopération entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si la décision ou recommandation en dispose autrement.
Article 12
Régime linguistique
1. Les langues officielles du conseil de coopération sont les langues officielles des parties.
2. Les langues de travail du conseil de coopération sont l'anglais et le russe. Sauf décision contraire, le conseil de coopération délibère sur la base de documents établis dans ces langues.
Article 13
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil de coopération, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'interprétation pendant les réunions du conseil de coopération, à la traduction et à la reproduction des documents sont prises en charge par l'Union.
3. Les autres dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions du conseil de coopération sont prises en charge par la partie qui accueille ces réunions.
Article 14
Comité de coopération et sous-comités spécialisés
1. Conformément à l'article 269, paragraphe 1, de l'accord, le comité de coopération assiste le conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil de coopération. Conformément à l'article 269, paragraphe 2 de l'accord, le comité de coopération est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.
2. Le comité de coopération prépare les réunions et les délibérations du conseil de coopération, met en œuvre, s'il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord. Le comité de coopération examine toute question qui lui est transmise par le conseil de coopération ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application de l'accord. Le comité de coopération soumet à l'approbation du conseil de coopération des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations. Conformément à l'article 268, paragraphe 4, de l'accord, le conseil de coopération peut déléguer tout pouvoir au comité de coopération, y compris celui d'arrêter des décisions contraignantes.
3. Le comité de coopération arrête les décisions et formule les recommandations que l'accord l'autorise à adopter.
4. Lorsque l'accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d'un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité de coopération, sauf disposition contraire de l'accord. Elle peut se poursuivre au sein du conseil de coopération, si les parties en conviennent.
5. Conformément à l'article 269, paragraphe 6, de l'accord, le conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou tout autre organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
6. Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de l'accord, le conseil de coopération met en place un sous-comité chargé de la coopération douanière.
Article 15
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à l'article 11.