(6) Conformément à l'article 269, paragraphe 7, de l'accord, le conseil de coopération doit déterminer, dans son règlement intérieur, les tâches et le fonctionnement du comité de coopération et de tout sous-comité ou organe qu'il a lui-même créé.
Décision (UE) 2017/477 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/477
RattachementDécision (UE) 2017/477
Versionacte d'origine du 03/03/2017 (CELEX 32017D0477)
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