Décision (UE) 2017/477 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/477
RattachementDécision (UE) 2017/477
Versionacte d'origine du 03/03/2017 (CELEX 32017D0477)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2017/477EUR-Lex →

(7) Conformément à l'article 269, paragraphe 5, de l'accord, le comité de coopération se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre III («Commerce et entreprises»). Conformément à l'article 269, paragraphe 6, de l'accord, le conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou tout autre organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et doit en déterminer la composition, la mission et le fonctionnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).