(7) Conformément à l'article 269, paragraphe 5, de l'accord, le comité de coopération se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre III («Commerce et entreprises»). Conformément à l'article 269, paragraphe 6, de l'accord, le conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou tout autre organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et doit en déterminer la composition, la mission et le fonctionnement.
Décision (UE) 2017/477 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/477
RattachementDécision (UE) 2017/477
Versionacte d'origine du 03/03/2017 (CELEX 32017D0477)
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