(8) Conformément à l'article 268, paragraphe 1, de l'accord, le conseil de coopération doit superviser et contrôler régulièrement la mise en œuvre de l'accord. Conformément à l'article 268, paragraphe 4, de l'accord, le conseil de coopération peut déléguer tout pouvoir au comité de coopération, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes. Conformément à l'article 268, paragraphe 3, de l'accord, le conseil de coopération est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l'accord, sur la base d'un consensus entre les parties, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre III («Commerce et entreprises»).
Décision (UE) 2017/477 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/477
RattachementDécision (UE) 2017/477
Versionacte d'origine du 03/03/2017 (CELEX 32017D0477)
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