Décision (UE) 2017/477 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/477
RattachementDécision (UE) 2017/477
Versionacte d'origine du 03/03/2017 (CELEX 32017D0477)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2017/477EUR-Lex →

(8) Conformément à l'article 268, paragraphe 1, de l'accord, le conseil de coopération doit superviser et contrôler régulièrement la mise en œuvre de l'accord. Conformément à l'article 268, paragraphe 4, de l'accord, le conseil de coopération peut déléguer tout pouvoir au comité de coopération, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes. Conformément à l'article 268, paragraphe 3, de l'accord, le conseil de coopération est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l'accord, sur la base d'un consensus entre les parties, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre III («Commerce et entreprises»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).