Décision d'exécution (UE) 2017/478 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/478
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/478
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D0478)
Référencearticle 1 de la décision d'exécution (UE) 2017/478EUR-Lex →

1. Chaque État membre mentionné dans la partie I de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 66/401/CEE, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».

2. Chaque État membre mentionné dans la partie II de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 66/402/CEE, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».

Dans le cas de la Lettonie, la dispense de cette obligation pour «Zea mays» s'applique également à l'exception de l'article 19, paragraphe 1, de ladite directive.

3. Chaque État membre mentionné dans la partie III de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 68/193/CEE, à l'exception de l'article 12 et de l'article 12 bis, au genre cité dans la première colonne du tableau.

4. Chaque État membre mentionné dans la partie IV de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 1999/105/CE, à l'exception de l'article 17, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».

5. Chaque État membre mentionné dans la partie V de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/54/CE, à l'exception de l'article 20, à l'espèce citée dans cette partie de l'annexe et identifiée, pour cet État membre, par l'indication «X».

6. Chaque État membre mentionné dans la partie VI de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/55/CE, à l'exception de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 34, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».

7. Chaque État membre mentionné dans la partie VII de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/57/CE, à l'exception de l'article 17, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X».

Dans le cas de Malte, la dispense de l'obligation pour le tournesol s'applique également à l'exception de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).