(3) Certains États membres ont demandé une prorogation de l'autorisation de prévoir cette dérogation. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à la décision 2005/51/CE, il apparaît que, en cas d'usage de cette dérogation, les conditions spécifiques énoncées dans ladite décision sont suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans l'Union et ont été respectées. Par conséquent, il n'y a pas de risque phytosanitaire lié à l'activité à laquelle s'applique la décision 2005/51/CE.
Décision d'exécution (UE) 2017/487 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/487
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/487
Versionacte d'origine du 17/03/2017 (CELEX 32017D0487)
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