(109) En ce qui concerne le marché réglementé, sur lequel Hidroelectrica a effectivement fourni environ un cinquième de sa production à la date des faits (considérant 31), la comparaison avec les prix réglementés appliqués annuellement par Hidroelectrica sur la base des coûts admissibles et d'un taux de rentabilité fixé par l'autorité nationale de régulation de l'énergie, ANRE, montre que tous les prix contractuels examinés ont été constamment et de manière significative supérieurs aux prix réglementés au cours de la période 2007-2010 (considérant 26 et annexe I). Il était donc économiquement logique qu'Hidroelectrica continue à approvisionner, depuis 2007, tous ses bénéficiaires présumés visés par la présente procédure, parce que ces contrats étaient plus lucratifs que l'approvisionnement sur les marchés réglementés. En tout état de cause, par rapport à l'alternative théorique d'augmentation des quantités fournies sur le marché réglementé, Hidroelectrica n'avait pas la liberté de réorienter la fourniture d'électricité à partir des contrats examinés vers le marché réglementé, parce que les quantités fournies sur le marché réglementé avaient été fixées ex ante par l'ANRE.
Décision (UE) 2017/501 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/501
RattachementDécision (UE) 2017/501
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32017D0501)
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