Décision (UE) 2017/501 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/501
RattachementDécision (UE) 2017/501
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32017D0501)
RéférenceConsidérant 37 de la décision (UE) 2017/501EUR-Lex →

(37) Les acheteurs concernés ont conclu des contrats spécifiques à long terme, sur la base de négociations bilatérales avec d'autres fournisseurs, pour des durées et quantités similaires, en moyenne, à celles figurant dans les contrats d'Hidroelectrica en cause. Tout comme dans le cas des contrats d'Hidroelectrica, les données présentées ont fait apparaître des variations annuelles des prix. En moyenne, pendant la période 2007-2010, ces contrats à long terme qui ne font pas l'objet de la présente procédure ont représenté 11,1 TWh d'électricité, tandis que les contrats de vente d'Hidroelectrica examinés en ont représenté 10,5 TWh. En termes relatifs, ces contrats d'Hidroelectrica ont représenté 35 % du volume d'électricité ayant fait l'objet de contrats négociés directement en 2007, contre 41 % environ pour les autres contrats mentionnés. Le reste (environ 24 %) correspondait à des contrats relatifs à des quantités plus faibles. Par conséquent, les données pertinentes de tous les contrats répondant aux critères requis par la Commission, à savoir durées et quantités comparables, désignent dans une large mesure une quantité similaire à la quantité totale fournie par Hidroelectrica en vertu des contrats qui font l'objet de la procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).