(42) Dans le cas des deux contrats avec ArcelorMittal, l'avis préliminaire de la Commission a été qu'Hidroelectrica, par les contrats conclus en 2009 et en 2010 pour des approvisionnements en électricité en 2010 et en 2011, a vendu de l'électricité à des tarifs inférieurs à ceux qu'elle aurait pu obtenir soit i) en acceptant l'une des offres parallèles «d'achat» disponibles à l'époque sur le marché OPCOM à des prix plus élevés, soit ii) en plaçant sa propre offre de vente sur le marché OPCOM à un prix probablement plus élevé que le prix payé par ArcelorMittal. Selon l'avis préliminaire de la Commission, les prix convenus auraient pu représenter un avantage indu pour ArcelorMittal.
Décision (UE) 2017/501 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/501
RattachementDécision (UE) 2017/501
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32017D0501)
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