(58) Par ailleurs, selon les parties intéressées, même si l'on avait prouvé que les contrats comportaient une aide d'État, celle-ci aurait dû être qualifiée de mesure existante, et non d'aide nouvelle, étant donné que toutes les conditions d'octroi d'une aide d'État existante étaient réunies conformément au règlement (CE) no 659/1999 du Conseil. Plus précisément, la mesure d'aide d'État présumée ne remplissait pas les conditions pour être qualifiée d'aide d'État lorsqu'elle a été mise en œuvre; elle n'est devenue une aide d'État que par la suite, en raison des changements survenus sur le marché. Enfin, la mesure d'aide d'État présumée n'a pas été substantiellement modifiée après qu'elle a été mise en œuvre. Par conséquent, les parties intéressées ont déclaré que la Commission ne pouvait examiner la mesure d'aide d'État présumée en vertu du régime des nouvelles aides d'État et ne pouvait demander à l'État membre de récupérer les aides rétroactivement.
Décision (UE) 2017/501 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/501
RattachementDécision (UE) 2017/501
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32017D0501)
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