(68) La majorité des parties intéressées ont fait valoir qu'Hidroelectrica a agi en tant que vendeur privé sur le marché lorsqu'elle a conclu des contrats et, par conséquent, qu'elles n'ont obtenu aucun avantage économique: i) les contrats ont été négociés et conclus aux conditions du marché; ii) Hidroelectrica a bénéficié de revenus sûrs grâce à la conclusion des contrats; iii) les contrats ont permis la mise en vente d'une part importante de la production d'électricité d'Hidroelectrica; iv) les contrats ont protégé Hidroelectrica de toute baisse de prix liée à des ventes de remplacement sur d'autres marchés; v) le prix convenu dans les contrats tient compte des risques et des obligations de l'acheteur, et les conditions contractuelles ont été négociées principalement dans l'intérêt d'Hidroelectrica; vi) les prix contractuels payés pour l'électricité achetée auprès d'Hidroelectrica ont été constamment de 80 à 100 % supérieurs aux prix de l'électricité vendue par Hidroelectrica sur le marché réglementé; vii) les contrats étaient la meilleure autre solution possible pour Hidroelectrica à la date de leur signature.
Décision (UE) 2017/501 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/501
RattachementDécision (UE) 2017/501
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32017D0501)
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