(109) Une majorité de répondants fait référence à la discrimination présumée entre les effacements implicites et les effacements explicites. Une majorité d'entre eux (cinq) estime que le mécanisme est plus favorable aux effacements explicites, du fait de l'obligation d'activation imposée à l'effacement implicite, qui est considérée comme plutôt contraignante. Deux répondants ont fait remarquer que selon le critère de sécurité d'approvisionnement retenu, une capacité d'effacement explicite ne devrait être activée qu'une fois tous les dix ans (le mécanisme étant conçu pour une pointe hivernale décennale). Ils considèrent, par conséquent, que le volume d'heures de PP2 (disponibilité de l'effacement explicite) devrait être 10 fois plus élevé que le volume d'heures de PP1 (réduction effective de l'effacement implicite). Deux répondants d'avis contraire font remarquer que selon eux, les conditions des effacements implicites sont plus avantageuses, étant donné que les opérateurs d'effacement explicite doivent supporter les coûts de la certification. Deux répondants considèrent que les autorités françaises ont trouvé un juste équilibre entre les obligations des deux types d'opérateurs d'effacement.
Décision (UE) 2017/503 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/503
RattachementDécision (UE) 2017/503
Versionacte d'origine du 08/11/2016 (CELEX 32017D0503)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.