(15) Les effacements peuvent être pris en compte selon deux méthodes différentes: soit en réduisant le montant de l'obligation de capacité d'un fournisseur par une réduction de la consommation («effacement implicite»), soit par une certification de la capacité d'effacement («effacement explicite»). Les obligations pour les deux types de capacité d'effacement sont différentes: les «effacements implicites» doivent effectivement être activés durant les heures PP1; tandis que les «effacement explicites» doivent s'engager à être disponibles durant les heures PP2.
Décision (UE) 2017/503 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/503
RattachementDécision (UE) 2017/503
Versionacte d'origine du 08/11/2016 (CELEX 32017D0503)
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