Décision (UE) 2017/503 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/503
RattachementDécision (UE) 2017/503
Versionacte d'origine du 08/11/2016 (CELEX 32017D0503)
RéférenceConsidérant 17 de la décision (UE) 2017/503EUR-Lex →

(17) Toute installation de production (le mécanisme est technologiquement neutre) raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification auprès de RTE. Toute installation de production (le mécanisme est technologiquement neutre) au réseau public de transport ou au réseau public de distribution doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification auprès de RTE. Toute installation d'effacement quel que soit son réseau de raccordement peut faire l'objet d'une demande de certification auprès de RTE. C'est donc l'exploitant de capacité qui fait en premier lieu une estimation de son volume de capacité pouvant être disponible durant des périodes de pointe de consommation (dite «PP2») dans une année de livraison donnée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).