(206) En ce qui concerne l'argument avancé par EDF ainsi que par une société présente principalement en France sur le segment de la vente en gros, considérant que le mécanisme constitue une obligation de service public puisque la rémunération capacitaire est la contrepartie d'un service rendu par les exploitants de capacité, la Commission estime que cet argument a déjà été traité dans la décision d'ouverture. Pour rappel, la Commission a considéré que le service ne peut être fourni ni valorisé par le marché. En effet, les autorités françaises ont dû créer un marché en imposant des obligations de disponibilité et de rétention de garanties de capacité aux différents acteurs du marché de l'électricité afin que la disponibilité soit valorisée. En effet, grâce à l'instauration de ce marché de capacité, les exploitants de capacité obtiendront des fonds qu'ils n'auraient pas reçus autrement, et obtiendront donc un avantage qu'ils n'auraient pas obtenu en l'absence du marché créé par les autorités.
Décision (UE) 2017/503 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/503
RattachementDécision (UE) 2017/503
Versionacte d'origine du 08/11/2016 (CELEX 32017D0503)
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