(278) Le deuxième remède doit renforcer les incitations renvoyées aux acteurs de marche pour donner, au sein du «tunnel» de certification, la meilleure estimation du niveau de disponibilité de leurs installations. En ce qui concerne la mesure rendant payant les rééquilibrages significatifs avant l'AL, les autorités françaises ont proposé de rendre cette mesure asymétrique et de n'appliquer des rééquilibrages payants pour les évolutions des niveaux de certification qu'aux acteurs ayant réalisé un volume significatif de rééquilibrages. Le raisonnement est que l'application de cette mesure à l'ensemble des acteurs pourrait constituer une entrave à la concurrence car elle serait de facto beaucoup plus contraignante pour les acteurs disposant d'un faible volume de capacités par rapport à l'opérateur dominant qui pourrait faire foisonner ses écarts. L'introduction d'un tel seuil (niveau à définir, mais maximum 1 GW) permet donc i) de maintenir la souplesse du dispositif actuel pour la majorité des acteurs, mais au même temps ii) de supprimer la possibilité pour les acteurs disposant d'un large portefeuille de capacités de manipuler le marché en effectuant une somme de «petits» rééquilibrages.
Décision (UE) 2017/503 · Article
Article considérant 278
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/503
RattachementDécision (UE) 2017/503
Versionacte d'origine du 08/11/2016 (CELEX 32017D0503)
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