(51) En ce qui concerne les installations sous contrat d'obligation d'achat (sources d'électricité d'origine renouvelable) ou éligibles au complément de rémunération, les articles L. 121-24 et L. 335-5 du code de l'énergie prévoient que le bénéfice de la vente des garanties de capacité viendra en déduction de leurs charges de service public totales, incluant les autres aides d'État attribuées et finançant le dispositif de soutien par obligation d'achat. Symétriquement, les producteurs ne seront pas soumis au règlement des écarts dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée pour les aléas relatifs à la disponibilité de la ressource primaire.
Décision (UE) 2017/503 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/503
RattachementDécision (UE) 2017/503
Versionacte d'origine du 08/11/2016 (CELEX 32017D0503)
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