(8) Les garanties de capacité sont obtenues par les fournisseurs soit directement pour des moyens détenus en propre (installations de production ou capacités d'effacement), soit doivent être acquises sur un marché décentralisé auprès de ceux qui les détiennent (c'est-à-dire les exploitants de capacité, d'autres fournisseurs, des traders, des consommateurs qui sont leurs propres fournisseurs, etc.).
Décision (UE) 2017/503 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/503
RattachementDécision (UE) 2017/503
Versionacte d'origine du 08/11/2016 (CELEX 32017D0503)
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