(90) En outre, EDF et une autre société d'électricité verticalement intégrée considèrent que le mécanisme de capacité ne confère aucun avantage sélectif aux exploitants de capacité. À leur avis, les différents acteurs dans le mécanisme se trouvent dans une situation factuelle et juridique identique et bénéficient d'une complète égalité de traitement: elles sont rémunérées de la même façon, quelle que soit la technologie mise en œuvre. Aucun exploitant ne pourra donc être avantagé du fait de la spécificité de son parc de production.
Décision (UE) 2017/503 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/503
RattachementDécision (UE) 2017/503
Versionacte d'origine du 08/11/2016 (CELEX 32017D0503)
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