Décision d'exécution (UE) 2017/547 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/547
IntituléCertification officielle et dérogations à la directive 2002/56/CE
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/547
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D0547)
Référencearticle 4 de la décision d'exécution (UE) 2017/547EUR-Lex →

Jusqu'au 31 décembre 2023 et dans la limite quantitative prévue à l'article 5, les États membres participants peuvent certifier officiellement des tubercules de semence expérimentaux comme «plants de pomme de terre de base» ou «plants de pomme de terre certifiés» conformément aux dispositions respectives de la directive 2002/56/CE, si ces tubercules de semence satisfont aux prescriptions des articles 6 et 7 de la présente décision et s'ils ont été sélectionnés, produits ou conservés par des personnes enregistrées conformément à l'article 8 de la présente décision, pour autant que lesdits tubercules appartiennent à une variété qui remplit une des conditions suivantes:

a) elle est inscrite dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil;

b) elle a été acceptée dans un autre État membre conformément à l'article 3 de la directive 2002/53/CE;

c) une demande valide a été soumise pour l'acceptation de cette variété conformément à l'article 3 de la directive 2002/53/CE.

Aux fins du premier alinéa, les tubercules de semence expérimentaux sont considérés comme produits selon des pratiques acceptées pour la conservation de la variété et de l'état sanitaire visées à l'article 2, point b) i), de la directive 2002/56/CE et sont considérés comme produits à partir de plants d'un stade antérieur aux plants de base, comme indiqué à l'article 2, point c) i), de ladite directive.

Les points 1 b) et 2 b) de l'annexe I et le point 3 de l'annexe II de la directive 2002/56/CE ne sont pas applicables.

L'article 10 de la directive 2002/56/CE n'est pas applicable aux tubercules issus de plants expérimentaux.

Nota : Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0547. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).