Décision d'exécution (UE) 2017/547 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/547
IntituléLimite quantitative
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/547
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D0547)
Référencearticle 5 de la décision d'exécution (UE) 2017/547EUR-Lex →

La certification conformément à l'article 4, pour chaque État membre participant et pour chaque année, est limitée à une quantité de tubercules de semence expérimentaux ne dépassant pas 0,3 % des plants de pomme de terre produits ou un maximum de 10 hectares de plants de pomme de terre plantés dans l'année considérée dans l'État membre participant concerné.

Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque producteur déclare à l'autorité de certification la taille de la superficie sur laquelle il a l'intention de produire des tubercules de semence expérimentaux dans l'année considérée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0547. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).