PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE VISÉES A L'ARTICLE 9
A. Indication visée au premier alinéa de l'article 9 «Tubercules de semence cultivés à partir de semences véritables de pomme de terre, essai temporaire selon les règles et normes de l'Union européenne».
B. Informations visées au deuxième alinéa de l'article 9:
1) la mention «Essai temporaire selon les règles et normes de l'Union européenne»;
2) le nom de l'organisme officiel responsable et l'État membre concerné, ou leurs initiales;
3) le numéro d'enregistrement ou d'autorisation du fournisseur;
4) le nom du producteur;
5) le numéro de référence du lot;
6) l'espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique;
7) la variété;
8) la quantité (nombre de plantules);
9) l'État membre de production;
10) l'indication «Plants cultivés à partir de semences véritables de pomme de terre»;
11) les traitements éventuellement appliqués.
C. Informations visées au troisième alinéa de l'article 9:
1) la mention «Essai temporaire selon les règles et normes de l'Union européenne»;
2) le nom de l'organisme officiel responsable et l'État membre concerné, ou leurs initiales;
3) le nom et l'adresse, ou le code d'enregistrement du registre public, du fournisseur responsable de l'apposition de l'étiquette;
4) le numéro de référence du lot;
5) l'espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique;
6) la variété;
7) l'État membre de production;
8) l'indication «Semences véritables de pomme de terre»;
9) le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;
10) en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des semences pures et le poids total;