(11) Afin de permettre aux producteurs et aux fournisseurs de produire et de commercialiser une quantité suffisante de tubercules de semence dans le cadre de l'essai et pour permettre aux autorités compétentes d'inspecter ce matériel et de collecter des informations suffisantes et comparables en vue de la préparation du rapport final, l'essai devrait avoir une durée de sept ans, qui correspond à la durée maximale prévue à l'article 19 de la directive 2002/56/CE.
Décision d'exécution (UE) 2017/547 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/547
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/547
Versionacte d'origine du 21/03/2017 (CELEX 32017D0547)
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