(6) Les États membres participant à l'essai devraient autoriser la commercialisation de tubercules de semence dérivés de semences véritables de pomme de terre. En conséquence du processus de production innovant, les producteurs devraient être exemptés de certaines exigences prévues dans la directive 2002/56/CE, en particulier en ce qui concerne les tailles minimales de ces tubercules de semence destinés à être mis sur le marché, les aspects variétaux, le nombre maximal de générations dans le champ et la présence de défauts extérieurs.
Décision d'exécution (UE) 2017/547 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/547
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/547
Versionacte d'origine du 21/03/2017 (CELEX 32017D0547)
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