(7) En plus des conditions générales prévues dans la directive 2002/56/CE, des conditions spécifiques devraient être fixées pour la commercialisation des tubercules de semence faisant l'objet de l'essai. Ces conditions devraient assurer la collecte d'une quantité d'informations suffisante pour évaluer l'essai. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir des règles concernant l'enregistrement, la traçabilité, l'étiquetage, le contrôle des performances et la communication.
Décision d'exécution (UE) 2017/547 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/547
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/547
Versionacte d'origine du 21/03/2017 (CELEX 32017D0547)
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