Considérants (4)
(1)(1) Le 9 juin 2010, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la République d'Ouzbékistan en vue de modifier l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), de façon à garantir que les principes applicables au commerce des autres marchandises soient étendus formellement au commerce de produits textiles. Ces négociations ont été menées à bonne fin et le protocole modifiant l'accord par suppression de l'article 16 et de toutes les références à ce dernier a été paraphé le 1er juillet 2010.
(2)(2) Dans le cadre des négociations, il a été convenu entre les deux parties de procéder à un toilettage de l'accord, en supprimant une disposition technique obsolète arrivée à expiration en 1998 et l'annexe correspondante faisant référence à cette disposition.
(3)(3) Conformément à la décision 2011/250/UE du Conseil, le protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, modifiant ledit accord afin d'étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles (ci-après dénommé «protocole»), a été signé le 7 avril 2011, sous réserve de sa conclusion.
(4)(4) Il convient de conclure ce protocole,
Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, modifiant ledit accord afin d'étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles, est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Note : La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 2 du protocole.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.