(5) Les actes juridiques de l'Union visant à appliquer les traités peuvent être adoptés:
— dans les domaines de l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens; de la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne; des échanges culturels non commerciaux, et de la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel,
— pour ce qui a trait au développement de la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres,
— en définissant les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, pour autant que les actions à financer tendent au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union,
— pour les mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs consistant à accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels, à encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de l'Union, et notamment des petites et moyennes entreprises, à encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises et à favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique,
— dans le domaine de la recherche et du développement technologique, sous la forme d'un programme-cadre pluriannuel déterminant les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions de l'Union et les priorités qui s'y attachent, indiquant les grandes lignes de ces actions et fixant le montant global maximal et les modalités de la participation financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées,
— dans le domaine des droits des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris en ce qui concerne les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans d'autres États membres de l'Union,
— pour la création de titres européens visant à assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et pour la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union,
— pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et pour l'exercice de celles-ci,
— pour déterminer les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE.