(7) Un acte juridique de l'Union visant à appliquer les traités ne saurait être adopté en vue de renforcer à l'intérieur de l'Union la place des citoyens qui appartiennent à une minorité nationale, dans le but de veiller à ce que leurs préoccupations légitimes soient prises en compte lors de l'élection des députés au Parlement européen. L'article 20, paragraphe 2, du TFUE traite des droits des citoyens de l'Union. Ces droits comprennent le droit de vote et d'éligibilité des citoyens aux élections au Parlement européen dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. L'article 25 du TFUE dispose que, sur la base du rapport de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits énumérés à l'article 20, paragraphe 2, du TFUE. Toutefois, les droits complétés par ces dispositions doivent viser d'autres États membres que celui dont le citoyen de l'Union concerné est ressortissant ou les institutions de l'Union. Or, l'acte juridique prévu par la proposition d'initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe» ne contient aucune qualification similaire. Dès lors, il créerait aussi des droits opposables à l'État membre dont le citoyen de l'Union concerné est ressortissant. Aussi l'article 25 et l'article 20, paragraphe 2, du TFUE ne sauraient-ils constituer les bases juridiques de l'adoption d'un acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités «en vue de renforcer à l'intérieur de l'Union la place des citoyens qui appartiennent à une minorité nationale, dans le but de veiller à ce que leurs préoccupations légitimes soient prises en compte lors de l'élection des députés au Parlement européen». L'acte juridique prévu par la proposition d'initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe» porterait en substance sur les dispositions nécessaires à l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, alors qu'il appartient à ladite institution, conformément à l'article 223 du TFUE, d'élaborer un projet en vue d'établir ces dispositions, selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres. En conséquence, la Commission n'est pas habilitée, en vertu des traités, à présenter une proposition d'acte juridique de ce genre.
Décision (UE) 2017/652 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/652
RattachementDécision (UE) 2017/652
Versionacte d'origine du 29/03/2017 (CELEX 32017D0652)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.