Décision (UE) 2017/684 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2017/684
IntituléObligations en matière de notification et d'évaluation par la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux existants et les nouveaux accords intergouvernementaux portant sur l'électricité
RattachementDécision (UE) 2017/684
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D0684)
Référencearticle 6 de la décision (UE) 2017/684EUR-Lex →

1. Au plus tard le 3 août 2017, les États membres notifient à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants, y compris leurs annexes et modifications éventuelles.

Lorsque l'accord intergouvernemental existant renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre.

L'obligation de notification à la Commission prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux accords entre entreprises.

2. Les accords intergouvernementaux existants qui ont déjà été notifiés à la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 1 ou 5, de la décision no 994/2012/UE ou à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil le 2 mai 2017 sont considérés comme ayant été notifiés aux fins du paragraphe 1 du présent article, à condition que cette notification remplisse les exigences visées audit paragraphe.

3. La Commission évalue les accords intergouvernementaux notifiés conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, ainsi que les accords intergouvernementaux portant sur l'électricité notifiés conformément à l'article 3, paragraphe 5. Lorsque, à la suite de sa première évaluation, la Commission a des doutes quant à la compatibilité de ces accords avec le droit de l'Union, en particulier les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, elle en informe les États membres concernés dans un délai de neuf mois à compter de la notification de ces accords.

Nota : Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (JO L 295 du 12.11.2010, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0684. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).