(11) La Commission devrait disposer d'un laps de temps suffisant pour effectuer cette évaluation afin d'apporter autant de sécurité juridique que possible, tout en évitant des retards injustifiés. La Commission devrait envisager de réduire, le cas échéant, les délais qui sont prévus pour la réalisation de son évaluation, en particulier si un État membre le demande ou s'il a fourni à la Commission des informations suffisamment détaillées tout au long de la phase de négociation, et en tenant compte de la mesure dans laquelle le projet d'accord intergouvernemental ou de modification s'appuie sur des clauses modèles. Afin de bénéficier pleinement du soutien de la Commission, les États membres devraient s'abstenir de conclure un accord intergouvernemental en matière de gaz ou de pétrole, ou un accord intergouvernemental portant sur l'électricité, lorsqu'un État membre a choisi de demander que la Commission procède à une évaluation ex ante, et ce, jusqu'à ce que celle-ci ait informé l'État membre de son évaluation. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une solution appropriée afin d'éliminer toute incompatibilité constatée.
Décision (UE) 2017/684 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/684
RattachementDécision (UE) 2017/684
Versionacte d'origine du 05/04/2017 (CELEX 32017D0684)
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