(19) La Commission devrait mettre les informations qu'elle reçoit sur les accords intergouvernementaux à la disposition de tous les autres États membres sous une forme électronique sûre, afin de renforcer la coordination et la transparence entre États membres et ainsi d'optimiser leur pouvoir de négociation vis-à-vis des pays tiers. La Commission devrait satisfaire aux demandes des États membres visant à ce que les informations qui lui sont transmises soient traitées de manière confidentielle. Les demandes de confidentialité ne devraient, cependant, pas restreindre l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles, étant donné que cette dernière a besoin de disposer d'informations complètes pour effectuer ses évaluations. La Commission devrait être garante de l'application de la clause de confidentialité. Les demandes de confidentialité s'entendent sans préjudice du droit d'accès aux documents prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2017/684 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/684
RattachementDécision (UE) 2017/684
Versionacte d'origine du 05/04/2017 (CELEX 32017D0684)
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