(5) L'Italie a décelé que les livraisons de biens et prestations de services destinées à d'autres entités contrôlées par les autorités publiques centrales et locales et à plusieurs entreprises cotées en bourse inclues dans l'indice FTSE MIB faisaient l'objet de fraude. Pour lutter contre la fraude fiscale liée à l'absence de versement de la TVA par les fournisseurs/prestataires de ces entités, l'Italie demande à bénéficier d'une dérogation à l'article 206 de la directive 2006/112/CE pour pouvoir exiger que la TVA due sur les livraisons de biens et prestations de services destinées aux entreprises contrôlées par les autorités publiques centrales et locales et aux entreprises cotées en bourse inclues dans l'indice FTSE MIB soit versée par ces entités sur le compte séparé et bloqué des autorités fiscales. En outre, il est également nécessaire de déroger à l'article 226 de la directive 2006/112/CE afin de permettre l'insertion sur la facture d'une mention particulière indiquant que la TVA doit être versée sur ce compte spécial.
Décision d'exécution (UE) 2017/784 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/784
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/784
Versionacte d'origine du 25/04/2017 (CELEX 32017D0784)
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