Article 12
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre l’Union européenne et le Chili. Toutefois, le transport de produits peut s’effectuer à travers d’autres territoires avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux; le déchargement ou le rechargement; le fractionnement des envois; ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont présumées respectées, à moins que les autorités douanières n’aient des raisons de croire le contraire. En pareil cas, les autorités douanières peuvent exiger que l’importateur produise des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens appropriés, tels que des documents de transport contractuels, par exemple des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.