(4) Afin de préserver l'efficacité du système d'examen, l'OEPC a recommandé également de modifier ses règles de procédure afin d'y introduire de légères modifications qui faciliteraient la réalisation des examens, comme l'octroi au membre faisant l'objet de l'examen de quatre semaines au lieu des trois prévues actuellement pour répondre aux questions préalables, lorsqu'il choisit d'utiliser le calendrier alternatif. D'autres modifications des règles de procédure concernent par exemple la possibilité, pour un membre de l'OMC, de présenter, entre deux examens des politiques commerciales, des changements importants dans sa politique commerciale lors d'une réunion de l'OEPC, ou la possibilité, à la demande d'un membre, de rendre le deuxième jour de l'examen plus interactif par l'entremise de modérateurs, ou l'établissement par le secrétariat de l'OMC d'une liste d'orateurs aux fins des interventions des membres de l'OMC le premier jour de l'examen. L'OEPC peut prendre la décision de modifier ses propres règles de procédure conformément à l'article IV, paragraphe 4, de l'accord instituant l'OMC.
Décision (UE) 2017/817 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/817
RattachementDécision (UE) 2017/817
Versionacte d'origine du 11/05/2017 (CELEX 32017D0817)
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