(14) Les contrôles prévus par la présente décision d'exécution ne devraient continuer à être effectués que dans la mesure nécessaire, se limiter dans leur intensité au strict minimum requis et être adaptés aux circonstances. En conséquence, on peut envisager que toute diminution supplémentaire du flux conduise à la suspension des contrôles sur des tronçons frontaliers donnés. Seuls des contrôles ciblés, fondés sur une analyse des risques et le renseignement constamment actualisés, devraient être effectués, afin d'optimiser l'avantage que présentent ces contrôles et de limiter leurs incidences négatives sur la libre circulation. Les États Schengen touchés par ces contrôles sur les tronçons frontaliers en question devraient être autorisés à exprimer régulièrement leur position quant à leur nécessité; l'État Schengen ayant décidé de réintroduire ces contrôles devrait prendre ces positions en considération lorsqu'il étudiera et réexaminera la nécessité de ces contrôles, avec l'objectif de les réduire progressivement.
Décision d'exécution (UE) 2017/818 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/818
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/818
Versionacte d'origine du 11/05/2017 (CELEX 32017D0818)
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