INDEMNITÉ D'EXPATRIATION
(visée à l'article 10 du règlement du personnel)
1. Les agents visés à l'article 10 du règlement du personnel perçoivent mensuellement une indemnité d'expatriation dont le montant est fixé comme suit:
a) agents recrutés avant le 1er janvier 1996:
i) agents ayant droit à l'allocation de foyer: 20 % du traitement de référence;
ii) agents n'ayant pas droit à l'allocation de foyer: 16 % du traitement de référence;
b) agents recrutés à partir du 1er janvier 1996:
i) agents ayant droit à l'allocation de foyer: 18 % du traitement de référence pendant les dix premières années de service;
ii) agents n'ayant pas droit à l'allocation de foyer: 14 % du traitement de référence pendant les dix premières années de service.
2. L'indemnité est calculée au premier échelon du grade du recrutement ou de la promotion. Au cours des onzième, douzième et treizième années, les taux de 14 et 18 % sont réduits d'un point de pourcentage par an pour atteindre respectivement 11 et 15 %.
3. Le montant de l'indemnité d'expatriation n'est pas inférieur au montant du traitement de base d'un agent du grade B 3, échelon 1.
4. Les agents bénéficiant d'une indemnité d'expatriation qui ont des enfants à charge pour lesquels ils ne perçoivent pas d'allocation scolaire ont droit en outre à une indemnité pour enfant expatrié telle qu'établie par les organisations coordonnées.