Décision (PESC) 2017/824 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02017D0824-20211101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2017).

TexteDécision (PESC) 2017/824
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (PESC) 2017/824
VersionConsolidée au 01/11/2021 (CELEX 02017D0824-20211101)
RéférenceAnnexe III de la décision (PESC) 2017/824EUR-Lex →

NOTIONS D'ENFANTS ET DE PERSONNES À CHARGE

(visées aux articles 11 et 13 du règlement du personnel)

1. Enfants à charge

a) Un enfant légitime, naturel, légalement reconnu ou adopté, de l'agent ou de son conjoint ou partenaire enregistré est considéré comme étant à charge de l'agent si ce dernier en assure de façon principale et continue l'entretien et l'éducation. L'enfant d'un agent dont le conjoint divorcé ou séparé légalement, ou l'ancien partenaire enregistré a la garde est considéré comme étant à charge de l'agent si ce dernier est tenu de verser une pension alimentaire, et le fait effectivement, pour cet enfant sur la base d'un jugement de divorce ou de séparation ou d'un acte authentique relatif à un tel jugement, conformément au droit national applicable.

b) Un enfant handicapé de l'agent ou de son conjoint ou partenaire enregistré est considéré comme personne à charge, quel que soit son âge, si l'agent assure de façon principale et continue le bien-être de cet enfant.

c) Un enfant n'exerçant pas d'activité professionnelle rémunérée est considéré comme étant à charge de l'agent:

i) s'il est âgé de moins de 18 ans; ou

ii) s'il est âgé de 18 à 26 ans et reçoit une formation scolaire, universitaire ou professionnelle à plein temps dans un établissement d'enseignement.

d) Un enfant exerçant une activité professionnelle rémunérée:

i) Un enfant âgé de moins de 26 ans est considéré comme exerçant une activité professionnelle rémunérée s'il perçoit un traitement mensuel d'un montant égal à 50 %, avant toute déduction, du traitement d'un agent du grade C 1, échelon 1 (selon le barème du pays de résidence de l'enfant); le cas échéant, l'agent en informe immédiatement le chef de l'administration.

ii) Les revenus occasionnels perçus pendant quelques mois par un étudiant sont répartis sur une période de douze mois (du 1er janvier au 31 décembre).

2. Personnes à charge

Une personne autre qu'un enfant à charge visé au paragraphe 1 peut être considérée comme étant à charge de l'agent si les conditions suivantes sont remplies:

i) il s'agit d'un ascendant ou d'un collatéral direct ou par alliance;

ii) cette personne vit en permanence sous le même toit que celui de l'agent ou de son conjoint ou partenaire enregistré, ou est admise régulièrement dans une structure d'accueil spécialisée pour question de santé;

iii) cette personne ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour assurer sa subsistance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D0824-20211101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).