PERSONNES À CHARGE HANDICAPÉES
(visées à l'article 11 du règlement du personnel)
1. Est considérée comme handicapée toute personne atteinte d'une infirmité entraînant une incapacité qui présente un caractère de gravité et de permanence attesté médicalement. Cette infirmité nécessite soit des soins spécialisés, soit une surveillance spéciale ou encore une éducation ou une formation spécialisées.
2. La décision d'attribuer l'indemnité est prise par le directeur. Celui-ci recueille l'avis d'une commission ad hoc qu'il constitue à cet effet, comprenant au moins un médecin.
La décision du directeur fixe la durée durant laquelle l'indemnité est attribuée, sauf révision.
3. L'atteinte sévère et chronique des activités physiques ou mentales constitue le critère d'appréciation des infirmités qui ouvrent droit aux dispositions du règlement du personnel.
Ainsi, peuvent être considérées comme handicapées les personnes à charge présentant:
a) une atteinte grave ou chronique du système nerveux central ou périphérique, quelles qu'en soient les étiologies: encéphalopathies, myopathies et paralysies de type périphérique;
b) une atteinte grave de l'appareil locomoteur;
c) une atteinte sévère d'un ou plusieurs appareils sensoriels;
d) une maladie mentale chronique et invalidante.
Cette liste n'est en rien limitative. Elle est donnée à titre indicatif et ne peut être considérée comme une base d'évaluation du taux d'infirmité ou d'incapacité.
L'allocation est d'un montant égal au montant de l'allocation pour enfant à charge et s'ajoute à cette dernière.