Décision (PESC) 2017/824 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02017D0824-20211101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2017).

TexteDécision (PESC) 2017/824
IntituléANNEXE IX
RattachementDécision (PESC) 2017/824
VersionConsolidée au 01/11/2021 (CELEX 02017D0824-20211101)
RéférenceAnnexe IX de la décision (PESC) 2017/824EUR-Lex →

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

(visées aux articles 2, 27 et 31 du règlement du personnel)

Section 1

Dispositions générales

Article 1

1. Dès qu'une enquête administrative révèle la possibilité qu'un agent ou un ancien agent soit personnellement impliqué dans une affaire, ce dernier en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête.

2. Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'enquête relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'exécution de l'obligation d'inviter l'agent à présenter ses observations peut être différée en accord avec le directeur.

Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que l'agent n'ait été en mesure de présenter ses observations.

3. Si, à la suite d'une enquête administrative, aucune charge ne peut être retenue contre un agent faisant l'objet d'allégations, l'enquête le concernant est classée sans suite par décision du directeur, qui en informe par écrit l'agent. L'agent peut demander que cette décision figure dans son dossier personnel.

4. En toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un agent ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que ce dernier ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant. Les conclusions font état de ces observations.

Article 2

Le directeur informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique les conclusions du rapport d'enquête administrative.

Sur la base du rapport d'enquête, après avoir communiqué à l'agent concerné toutes les pièces du dossier et après l'avoir entendu, le directeur peut:

a) décider qu'aucune charge ne peut être retenue contre l'agent concerné, auquel cas ce dernier en est alors informé par écrit; ou

b) décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu'il convient de n'adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser à l'agent une mise en garde; ou

c) en cas de manquement aux obligations, au sens de l'article 27 du règlement du personnel:

i) décider de l'ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4 de la présente annexe; ou

ii) décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.

Article 3

Si, pour des raisons objectives, l'agent ne peut être entendu en application des dispositions de la présente annexe, il peut être invité à formuler ses observations par écrit ou peut se faire représenter par une personne de son choix.

Section 2

Conseil de discipline

Article 4

1. Lorsqu'un conseil de discipline est mis en place conformément à l'article 2 de la présente annexe, ses membres peuvent être choisis parmi les agents du CSUE ou dans une institution ou un organe de l'Union européenne.

2. Le conseil de discipline est composé d'un président et de deux membres titulaires, qui peuvent être remplacés par des suppléants.

3. Avant de commencer à exercer ses fonctions, le conseil de discipline nomme un secrétaire choisi parmi les agents du CSUE et arrête son propre règlement interne sous réserve des dispositions de la présente annexe.

4. Le secrétaire du conseil de discipline n'est soumis qu'à l'autorité du conseil de discipline.

Le secrétaire du conseil de discipline est notamment chargé de l'administration des affaires courantes du conseil de discipline et de l'ensemble des communications.

Article 5

1. Le directeur et le comité du personnel visé à l'article 34 du règlement du personnel désignent chacun, en même temps, un membre titulaire et un suppléant. Si, pour quelque raison que ce soit, aucun membre titulaire ou suppléant n'a été désigné par le comité du personnel, le directeur peut désigner des membres provisoires pour les remplacer jusqu'à leur désignation.

2. Le président et son suppléant sont désignés par le directeur.

3. Le président, les membres titulaires et les suppléants sont désignés pour une période de trois ans. Toutefois, le CSUE peut prévoir que les membres titulaires et les suppléants sont désignés pour une durée inférieure, au moins égale à un an.

4. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la constitution du conseil de discipline, l'agent concerné a le droit de récuser l'un des membres du conseil de discipline. Le directeur a également le droit de récuser l'un des membres du conseil de discipline. Dans le même délai, les membres du conseil de discipline peuvent demander à être déchargés de cette fonction pour des raisons légitimes et sont tenus de se désister s'ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts.

Article 6

1. Le président et les membres du conseil de discipline jouissent d'une indépendance totale dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les délibérations et les travaux du conseil de discipline sont tenus secrets.

Section 3

Sanctions disciplinaires

Article 7

1. Le directeur peut infliger l'une des sanctions suivantes:

a) l'avertissement par écrit;

b) le blâme;

c) la suspension de l'avancement d'échelon pendant une période comprise entre un et vingt-trois mois;

d) l'abaissement d'échelon;

e) la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre quinze jours et un an;

f) la rétrogradation;

g) la révocation, impliquant la résiliation du contrat, accompagnée de la déchéance totale du droit à l'indemnité pour perte d'emploi ou de fin de contrat à durée déterminée.

2. Dans le cas d'un agent bénéficiant d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité, le directeur peut décider, pour une durée déterminée, une retenue sur le montant de sa pension ou de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit de l'agent. Le revenu de l'agent concerné ne peut toutefois être inférieur au minimum vital correspondant au traitement de base d'un agent temporaire du grade C 1, échelon 1, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

3. Une même faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire.

Article 8

La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment:

a) de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;

b) de l'importance du préjudice porté à l'intégrité, à la réputation ou aux intérêts du CSUE en raison de la faute commise;

c) du degré d'intentionnalité ou de négligence dans la faute commise;

d) des motifs ayant amené l'agent à commettre la faute;

e) du grade et de l'ancienneté de l'agent;

f) du degré de responsabilité personnelle de l'agent;

g) du niveau des fonctions et responsabilités de l'agent;

h) de la récidive de l'acte ou du comportement fautif;

i) de la conduite de l'agent tout au long de sa carrière.

Section 4

Procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline

Article 9

Le directeur peut décider de clore l'affaire, sans consultation du conseil de discipline, par une sanction d'avertissement par écrit ou de blâme. Dans ce cas, l'agent concerné est préalablement entendu par le directeur.

Section 5

Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline

Article 10

1. Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant du directeur, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, y compris toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes.

2. Ce rapport est transmis à l'agent concerné et au président du conseil de discipline, qui le porte à la connaissance des membres du conseil.

Article 11

1. Dès réception du rapport, l'agent concerné a le droit de demander et d'obtenir la communication intégrale par l'administration du CSUE, dans un délai raisonnable, de son dossier individuel et d'obtenir copie de toutes les pièces de la procédure, y compris celles qui sont de nature à le disculper.

2. L'agent concerné dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'un mois au moins à compter de la date de réception du rapport ouvrant la procédure disciplinaire.

3. L'agent peut être assisté d'une personne de son choix.

Article 12

Si, en présence du président du conseil de discipline, l'agent concerné reconnaît un comportement fautif de sa part et accepte sans réserve le rapport visé à l'article 10 de la présente annexe, le directeur peut retirer l'affaire du conseil de discipline, dans le respect du principe de proportionnalité entre la nature de la faute et la sanction envisagée.

Lorsque le conseil de discipline est dessaisi de l'affaire, son président donne son avis sur la sanction envisagée. Selon cette procédure, le directeur peut infliger, par dérogation à l'article 9 de la présente annexe, l'une des sanctions prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d), de la présente annexe.

L'agent concerné est préalablement informé des conséquences que pourrait entraîner la reconnaissance de son comportement fautif.

Article 13

Avant la première réunion du conseil de discipline, le président peut charger l'un de ses membres de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire et en informe les autres membres du conseil.

Le conseil de discipline peut demander que soient clarifiés des éléments figurant dans le rapport du directeur. Les deux parties sont informées de ces clarifications.

Article 14

1. L'agent concerné est entendu par le conseil de discipline; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix.

2. L'agent concerné et le directeur peuvent proposer au conseil de discipline de citer des témoins.

3. Le CSUE est représenté devant le conseil de discipline par un agent mandaté à cet effet par le directeur.

Article 15

Au vu des pièces produites devant le conseil de discipline et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, le conseil de discipline émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que les faits reprochés devraient selon lui entraîner. Cet avis est signé par tous les membres du conseil. Le conseil de discipline transmet l'avis au directeur et à l'agent concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport du directeur, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier.

Article 16

1. Les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire à l'initiative de l'agent, notamment les honoraires versés à une personne choisie pour l'assister ou pour assurer sa défense, restent à sa charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à l'une des sanctions prévues à l'article 7 de la présente annexe.

2. Toutefois, le directeur peut en décider autrement dans les cas exceptionnels où cette charge serait inéquitable pour l'agent concerné.

Article 17

1. Après avoir entendu l'agent, le directeur prend sa décision conformément aux articles 8 et 9 de la présente annexe, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du conseil de discipline. Cette décision doit être motivée.

2. Si le directeur décide de classer l'affaire sans prononcer de sanction disciplinaire, il en informe l'agent concerné par écrit et sans délai. L'agent concerné peut demander que la décision figure dans son dossier individuel.

Section 6

Suspension

Article 18

1. En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un agent par le directeur, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, ce dernier peut à tout moment suspendre, pour une période déterminée ou indéterminée, l'agent auquel est reprochée cette faute.

2. Le directeur prend cette décision après avoir entendu l'agent concerné, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 19

1. La décision prononçant la suspension d'un agent doit préciser si, pendant la période de suspension, l'intéressé conserve l'intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d'une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision. Le montant versé à l'agent ne peut en aucun cas être inférieur au minimum vital correspondant au traitement de base d'un agent du grade C 1, échelon 1, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

2. La situation de l'agent faisant l'objet d'une mesure de suspension doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sous réserve du paragraphe 3.

3. La retenue peut être maintenue au-delà du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 lorsque l'agent concerné fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits et qu'il se trouve détenu en raison de ces poursuites. Dans ce cas, l'agent ne reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération qu'après que le tribunal compétent a prononcé la levée de sa détention.

4. Lorsque la décision définitive ne comporte aucune sanction ou comporte la sanction d'avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire de l'avancement d'échelon, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1, majorées, en cas d'absence de sanction, d'un intérêt composé au taux de 3,5 % par an.

Section 7

Poursuites pénales parallèles

Article 20

Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales pour des faits ayant également fait l'objet d'une procédure disciplinaire en vertu de la présente annexe, la procédure disciplinaire n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Section 8

Dispositions finales

Article 21

L'agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que la révocation peut, au bout de trois ans s'il s'agit d'un avertissement par écrit ou d'un blâme, ou au bout de six ans s'il s'agit d'autres sanctions, introduire une demande visant à ce qu'aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. Le directeur décide s'il peut être fait droit à sa demande.

Article 22

En cas de faits nouveaux étayés par des preuves pertinentes, une procédure disciplinaire peut être rouverte par le directeur, à son initiative ou à la demande de l'agent concerné.

Article 23

Si aucune charge n'a été retenue contre l'agent en application de l'article 15 de la présente annexe, ce dernier a droit, sur sa demande, à la réparation du préjudice subi par une publicité adéquate de la décision du directeur.

Article 24

Le directeur peut arrêter les modalités d'application de la présente procédure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D0824-20211101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).