Décision (PESC) 2017/824 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2021 (consolidation EUR-Lex 02017D0824-20211101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2017).

TexteDécision (PESC) 2017/824
IntituléANNEXE VI
RattachementDécision (PESC) 2017/824
VersionConsolidée au 01/11/2021 (CELEX 02017D0824-20211101)
RéférenceAnnexe VI de la décision (PESC) 2017/824EUR-Lex →

FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉMÉNAGEMENT

(visés aux articles 16 et 17 du règlement du personnel)

Section I

Frais de voyage des agents et de leur famille entre leur lieu de résidence et le lieu de travail

1. Les agents dont le lieu de résidence est situé à plus de 100 kilomètres de leur lieu de travail ont droit, dans les conditions fixées à l'article 16 du règlement du personnel, au remboursement des frais de voyage réellement exposés:

a) lors de leur entrée en fonctions, pour leur transport de leur lieu de résidence à leur lieu de travail;

b) lors de leur transfert du lieu de travail où ils ont été recrutés vers un autre lieu de travail situé à plus de 100 kilomètres;

c) lors de la cessation de leurs fonctions:

i) soit pour leur transport de leur lieu de travail vers le lieu où ils résidaient lors de leur entrée en fonctions;

ii) soit pour leur transport de leur lieu de travail à un lieu de résidence autre que celui dont il est fait mention ci-dessus, à condition que le montant des dépenses à rembourser ne soit pas supérieur.

2. Le remboursement des frais de voyage prévu au paragraphe précédent sera refusé en totalité ou en partie dans les cas suivants:

a) si le droit n'a pas été ouvert au moment où l'agent est entré en fonctions;

b) si la totalité ou une partie des dépenses en question est supportée par un gouvernement ou par un autre organisme;

c) lors de la cessation de fonctions, si le voyage n'a pas été effectué dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions ou si la demande de remboursement n'a pas été adressée à l'administration du CSUE dans les trente jours qui ont suivi le déplacement;

d) lors de la cessation de fonctions, si l'intéressé a démissionné avant d'avoir accompli douze mois de service au CSUE.

3. Les agents qui répondent aux conditions des deux paragraphes précédents et qui perçoivent l'indemnité de foyer ont droit en outre:

a) au remboursement des frais de voyage réellement exposés pour leur conjoint ou partenaire enregistré et leurs enfants à charge lorsque ces derniers ont rejoint l'agent au lieu de travail;

b) au remboursement des frais de voyage réellement exposés pour leur conjoint ou partenaire enregistré et leurs enfants à charge lors de la cessation de leurs fonctions, avec cette réserve que le remboursement peut être refusé si l'agent démissionne avant d'avoir accompli douze mois de service au CSUE.

4. Les conjoints, partenaires enregistrés et enfants à charge ou autres personnes à charge au sens de l'annexe III sont assimilés à des agents de même grade que l'intéressé.

Section II

Frais de déménagement

1. Les agents dont le lieu de résidence est situé à plus de 100 kilomètres de leur lieu de travail ont droit au paiement des frais réellement exposés pour le déménagement de leur mobilier personnel dans les cas suivants:

a) à l'occasion de leur entrée en fonctions;

b) à l'occasion de leur transfert, pour une durée dépassant douze mois, du lieu de travail vers un autre lieu de travail situé à plus de 100 kilomètres;

c) à l'occasion de la cessation de leurs fonctions auprès du CSUE, avec cette réserve que le paiement peut être refusé si l'agent démissionne avant d'avoir accompli douze mois de service au CSUE.

2. Le paiement couvre les frais de transport du mobilier personnel, y compris l'emballage et les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (bris, vol, incendie).

Pour bénéficier de la présente section, les agents doivent soumettre au moins deux devis à l'approbation préalable du chef de l'administration. Les devis doivent porter sur le même poids (ou cubage) et sur la même distance.

Le chef de l'administration peut, s'il juge les devis excessifs, demander des devis provenant d'autres compagnies de déménagement.

3. Les agents ne peuvent prétendre au paiement prévu par la présente section que si les dépenses en question ne sont pas remboursées par un gouvernement ou par une autre autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D0824-20211101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).