CONGÉ DE MALADIE, CONGÉ DE MATERNITÉ ET DE PATERNITÉ, CONGÉ PARENTAL ET AUTRES CONGÉS SPÉCIAUX
(visés à l'article 22 du règlement du personnel)
1. Absences et congés pour cause de maladie
a) Les agents absents pendant plus de trois jours consécutifs, pour cause de maladie ou d'accident, sont tenus de produire un certificat médical dans un délai de trois jours à compter de la cessation du travail.
b) Les absences pour cause de maladie ou d'accident d'une durée égale ou inférieure à trois jours, et pour lesquelles il n'est pas produit de certificat médical, peuvent donner lieu, dans la mesure où elles dépassent neuf jours ouvrables au cours d'une même année civile, à une réduction correspondante de la durée du congé annuel auquel a droit l'intéressé ou, s'il a épuisé ses droits à congé annuel, à une retenue correspondante sur ses émoluments.
c) Les agents absents pour cause de maladie ou d'accident ont droit à un congé de maladie et à la totalité de leurs traitement et indemnités pour une durée maximale de treize semaines consécutives, sur production d'un certificat médical.
d) Un agent peut être soumis à un contrôle médical conformément à l'article 6, paragraphe 4, en cas d'absence continue pour cause de maladie ou accident dépassant treize semaines consécutives, ou en cas d'absences de courte durée, mais fréquentes, pour cause de maladie.
e) À tout moment durant le congé de maladie d'un agent, le CSUE peut demander qu'un contrôle médical soit réalisé par un organisme indépendant.
2. Maladies contagieuses, vaccination et accidents
a) Tout agent qui contracte une maladie contagieuse doit s'absenter de son lieu de travail et signaler immédiatement sa maladie au chef de l'administration. Si une maladie contagieuse se déclare dans la famille ou chez des proches d'un agent, celui-ci doit en aviser immédiatement le chef de l'administration et se soumettre à telles précautions d'hygiène que ce dernier pourra lui prescrire. Tout agent en contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse et obligé pour cette raison de s'absenter de son travail a droit à la totalité de ses émoluments; son absence ne vient en déduction ni de son congé de maladie ni de son congé annuel.
b) Les agents doivent se soumettre aux vaccinations ou inoculations préventives qui seront jugées nécessaires.
c) Tout accident dont pourrait être victime un agent, soit sur son lieu de travail, soit en dehors du CSUE, aussi bénin qu'il puisse paraître sur le moment, doit être signalé dans les plus brefs délais au chef de l'administration par l'agent, avec les noms et adresses des témoins éventuels.
3. Congés spéciaux, congés de mariage et congés de maternité
a) Des congés spéciaux à traitement plein ou partiel ne pouvant dépasser huit jours ouvrables par an ou des congés non payés peuvent être accordés par le directeur du CSUE pour des raisons personnelles exceptionnelles ou urgentes.
b) Un congé spécial de six jours ouvrables à traitement plein est accordé à un agent à l'occasion de son mariage.
c) Un congé de maternité à traitement plein et ne venant pas en déduction du congé de maladie ou du congé annuel est accordé aux agents, sur présentation d'un certificat médical approprié. Ce congé de maternité est de seize semaines.
d) Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt dix semaines et au plus tard seize semaines après la date de l'accouchement.
En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée du congé est de vingt semaines.
e) Un congé de maternité à traitement plein et ne venant pas en déduction du congé de maladie ou du congé annuel est accordé aux agents de sexe féminin qui adoptent légalement un enfant âgé de moins de 18 ans.
Ce congé de maternité est de seize semaines et commence à partir de la date d'arrivée de l'enfant dans son nouveau foyer.
En cas d'adoption multiple ou d'adoption d'un enfant handicapé, la durée du congé de maternité est de vingt semaines.
f) Un congé de paternité de dix jours ouvrables à traitement plein est accordé aux agents de sexe masculin en cas de naissance d'un enfant reconnu comme à charge (conformément à l'article 11, point 3), ainsi qu'en cas d'adoption d'un enfant de moins de 18 ans. Il est porté à douze jours ouvrables en cas de naissance multiple ou en cas de naissance d'un enfant handicapé.
Le congé commence à partir de la date de la naissance de l'enfant ou de la date de l'arrivée de l'enfant dans son nouveau foyer, mais il peut être reporté si l'enfant est hospitalisé.
g) Tout agent a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de deux mois, sans versement du traitement de base, à prendre dans les douze mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois et n'est pas prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits au congé annuel.
Pendant son congé parental, l'agent conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'indemnité pour enfant à charge, de l'allocation scolaire et de l'allocation pour personne à charge handicapée. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade.
Pendant son congé parental, l'agent a droit à une allocation de 800 EUR par mois mais ne peut exercer une autre activité rémunérée.
La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale est supportée par le CSUE. L'agent continue de verser sa contribution personnelle au régime de pension et a droit aux prestations le concernant.
h) Les agents rappelés sous les drapeaux pour accomplir une période d'instruction ont droit à un congé spécial payé d'une durée maximale de deux semaines par an ou de quatre semaines tous les deux ans.
Les périodes de rappel accomplies au-delà de ces limites comptent comme congé annuel.
Si l'agent reçoit une compensation financière de l'autorité nationale pour laquelle il accomplit le service, le montant de cette compensation sera déduit de son salaire.