(10) Lorsqu'ils déterminent un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et lorsqu'ils établissent des programmes de surveillance coordonnés au titre de l'article 11 de ladite directive, les États membres devraient appliquer les critères, normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation qui sont établis dans la présente décision en combinaison avec les éléments des écosystèmes, les pressions anthropiques et les activités humaines énumérés dans les listes indicatives de l'annexe III de ladite directive et en référence à l'évaluation initiale réalisée en application de l'article 8, paragraphe 1, de la même directive.
Décision (UE) 2017/848 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/848
RattachementDécision (UE) 2017/848
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0848)
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