(13) Les valeurs seuils devraient refléter, le cas échéant, le niveau de qualité qui reflète l'importance d'un effet défavorable pour un critère donné et devraient être définies en lien avec une condition de référence. Elles devraient être cohérentes avec la législation de l'Union et établies à l'échelle géographique appropriée pour rendre compte des diverses caractéristiques biotiques et abiotiques des régions, sous-régions et subdivisions. Cela signifie que, même si le processus d'établissement des valeurs seuils a lieu au niveau de l'Union, il peut aboutir à l'établissement de valeurs seuils différentes spécifiques à une région, une sous-région ou une subdivision. Les valeurs seuils devraient également être établies sur la base du principe de précaution et prendre en compte les risques potentiels pour l'environnement marin. L'établissement de valeurs seuils devrait tenir compte de la nature dynamique des écosystèmes marins et de leurs éléments, qui peuvent évoluer dans le temps et l'espace au gré des variations climatiques et hydrologiques, des relations entre proies et prédateurs et d'autres facteurs environnementaux. Les valeurs seuils devraient également traduire le fait que les écosystèmes marins, s'ils se sont détériorés, ne peuvent pas nécessairement revenir à un état antérieur spécifique mais reviennent plutôt à un état correspondant aux conditions physiographiques, géographiques, climatiques et biologiques qui prévalent.
Décision (UE) 2017/848 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/848
RattachementDécision (UE) 2017/848
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0848)
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